Loi Salique franque : l’abolition du droit barbare matriarcal germanique. Femme ne peut être reine

En France, la succession au trône de France est interdite aux femmes depuis les Valois, au xive siècle, avec la mise en avant d’une réinterprétation de l’ancienne loi salique : les reines ou impératrices depuis cette époque n’assurent le pouvoir qu’au titre de leurs enfants mineurs, ou lors de l’empêchement de leur mari.

C’est parfois la femme qui détient les droits dynastiques

Si la France, l’Autriche et la Russie suivaient la loi salique ou son équivalent, l’Autriche et la Russie précisaient dans leurs lois successorales qu’une femme pouvait hériter du trône en l’absence de tout agnat dynaste. Dans le droit romain, l’agnat désigne le membre d’une famille appartenant au titre de descendant par les mâles d’un même pater familias (père-maître absolu de la famille) ou comme enfant adopté par celui-ci.

Les invasions barbares qui suivent la chute de l’Empire romain d’Occident voient affluer des peuples; comme les Burgondes où « la succession se faisait non point de père en fils mais sur désignation de la mère en faveur de tous ses fils, quels qu’en soit le père, légitimes ou non. Cette pratique aboutissait au partage du royaume en autant de parts que d’enfants, lesquels n’avaient de cesse de se massacrer afin de récupérer l’ensemble du territoire »

Michel Rouche, « Clotilde, femme, reine et sainte », in Le Figaro magazine, 10 juillet 2010, page 78.

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Abolition du droit maternel, et naissance de la justice d’état

Dans le haut Moyen Âge, il s’agit d’un code de loi élaboré, selon les historiens, entre le début du IVe siècle et le VIe siècle pour le peuple des Francs dits « saliens ». Ce code rédigé en latin établissait entre autres les règles à suivre en matière d’héritage à l’intérieur de ce peuple. En France, il fallut attendre Clovis (mort en 511) et la loi Salique, inspiré du droit romain, pour que le lien de paternité soit privilégié, abolissant en même temps le wergeld (compensation financière privée) et la faide ou ericfine (devoir de vengeance privée) c’est à dire la justice tribale sans état.

Un article-clé : le De allodisL’article 62 du pactus initial porte sur la transmission des alleux, c’est-à-dire des terres détenues en pleine propriété par un groupe familial. À la suite de plusieurs articles autorisant les femmes à hériter des-dites terres, un court passage était promis à une longue postérité. Ce texte a connu une évolution restreignant de plus en plus les droits successoraux des femmes ; en effet :

  • alors que la version initiale précise que «si quelqu’un meurt sans enfant et que sa mère lui survive, c’est elle qui hérite» et que «si ceux-là aussi sont décédés et qu’il demeure des sœurs de la mère, elles héritent» ;

  • la version finale du texte énonce que «quant à la terre salique, qu’aucune partie de l’héritage ne revienne à une femme, mais que tout l’héritage de la terre passe au sexe masculin». Cette dernière formulation apparaît dans les versions carolingiennes.

Dans le courant du XIVe siècle, cet article fut exhumé, pour justifier l’interdiction faite aux femmes de succéder au trône de France. À la fin de l’époque médiévale et à l’époque moderne, l’expression loi salique désigne donc les règles de succession au trône de France. Ces règles ont par ailleurs été imitées dans d’autres monarchies européennes. Cette éviction des femmes a suscité dès le XIIIe siècle des résistances et des conflits. Par ailleurs, il ne faut pas confondre « loi salique » et « primogéniture masculine », la loi dite salique constituant un élargissement de la primogéniture masculine pour éliminer complètement les femmes de la succession au trône, y compris les filles du souverain décédé.

La matrilinéarité du droit barbare

Certaines traces de matrilinéarité se sont maintenues jusqu’au Moyen-Age dans nos contrées. Seules les femmes nobles se mariaient et n’étaient jamais émancipées, même si ça et là, l’absence de loi salique leur permettait parfois de monter sur le trône (duchesse Anne de Bretagne); « se mariaient » dans le sens où on l’entend aujourd’hui : monogamie, fidélité absolue, domination de l’époux, indissolubilité et sanctification par l’Église… Mais bien sûr, les couples se formaient : une simple déclaration de la volonté de la part de deux personnes devant deux témoins et la plupart du temps, l’affaire était entendue. Sinon ils se référaient notamment aux coutumes héritées des Gaulois ou des Germains. Les femmes bourgeoises ou paysannes sont restées très longtemps libres de posséder terres, ateliers ou commerces et d’exercer librement leur occupation.

Les coutumes matrilinéaires franques, islandaises et scandinaves diffèrent sensiblement de l’idéal romain d’une seule épouse féconde au pouvoir du mari. La christianisation, plus ou moins intense selon les régions et de toute façon très lente, impose peu à peu la monogamie et le mariage indissoluble, en puisant dans la force d’une métaphore, celle de l’Église épouse du Christ. Le Moyen Âge glissera par la suite vers la misogynie et le puritanisme, ainsi que l’abandon progressif des formes claniques de dénomination au profit d’un seul prénom, qui devient nom de baptême à mesure que progresse le baptême des enfants, principalement à partir de l’époque carolingienne.

Ce que prouvent directement les documents gallois et, avec eux, les documents irlandais, c’est qu’au XI° siècle le mariage apparié (collectif, inter-clanique) n’avait pas du tout été supplanté, chez les Celtes, par la monogamie. De plus, en cas de divorce, si c’était l’homme qui rompait le mariage, il devait rendre à la femme sa dot et quelque chose en plus; si c’était la femme, sa part était moindre. Si les deux partenaires avaient vécu sept ans ensemble, ils étaient mari et femme, même sans mariage formel préalable. La chasteté des filles avant le mariage n’était ni gardée, ni exigée rigoureusement; les dispositions à ce sujet sont de nature fort légère et ne répondent absolument pas à la morale bourgeoise. Les raisons pour lesquelles la femme pouvait exiger le divorce sans rien perdre de ses droits lors de la séparation étaient d’ample nature: la mauvaise haleine du mari suffisait. Les femmes avaient droit de vote dans les assemblées du peuple. Ajoutons qu’en Irlande des conditions analogues sont attestées; que, là aussi, les mariages à temps limité étaient chose courante et qu’en cas de divorce on assurait à la femme de grands avantages exactement prescrits, et même une indemnité pour ses services domestiques; qu’il y apparaît une « première femme » à côté d’autres femmes et que, lors du partage des successions, il n’est fait aucune différence entre enfants légitimes et naturels.

Ancient laws and institutes of Wales, tome I, s. I., 1841, p. 93.

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