Famille Choisie Associative : Références juridiques sur l’association loi de 1901

Selon l’article premier de la loi du 1er juillet 1901 :

« L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité (et leurs richesses ? – ndlr) dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. » – La loi de 1901 définit en fait très peu de choses. L’association est un contrat de droit privé.

La liberté d’association :

Une association loi de 1901 doit être composée d’au moins 2 personnes (comme le mariage ou le PACS – ndlr). La préfecture du département où est domiciliée l’association enregistre la création de l’association et les modifications de statuts, des membres dirigeants… Mais elle n’a aucun pouvoir de contrôle. Contrairement au droit local d’Alsace et de Moselle, aucune administration ou organisme public n’a le pouvoir de contrôler la déclaration de création d’une association. Cette déclaration, ainsi que les déclarations modificatrices, le sont sous la responsabilité de ceux qui signent les documents. Le récépissé délivré par la préfecture, ou la sous-préfecture, n’est que le constat de la présence des éléments prévus par la loi et le décret de 1901. Il n’attribue pas de valeur juridique précise à ces déclarations.

Association de mineurs :

Un mineur non émancipé peut adhérer à une association et être élu au conseil d’administration. Un mineur non émancipé peut adhérer à une association si cette adhésion n’engage qu’une faible somme (de l’ordre de son argent de poche), mais sa responsabilité civile continue à engager celle de ses parents ou des personnes ayant le pouvoir parental.

Fédéralisme :

Les fédérations, généralement composées d’associations et de personnes physiques. L’appellation « union » est plutôt réservée pour les regroupements de personnes morales exclusivement. Les personnes qui adhèrent à l’association peuvent être des personnes physiques (individus) ou bien des personnes morales (ex : autres associations).

Les statuts, un contrat reconnu par l’état :

Les statuts, c’est le contrat qui lie les membres de l’association. Il a donc la même force que les autres contrats vis-à-vis du Code civil français (il doit notamment être exécuté de bonne foi, cf. art. 1134 du code civil). La Famille Choisie Associative est donc un contrat de solidarité reconnu par l’état – ndlr.

Une association loi de 1901 peut posséder un compte bancaire :

Selon l’article premier de la loi du 1er juillet 1901, cette loi laisse aux créateurs et membres d’association la liberté :

  • la possibilité d’accepter ou de créer différents moyens de financement de son fonctionnement comme les cotisations de ses membres, les subventions de l’état ou des collectivités territoriales, les dons manuels, les aides provenant du partenariat ou du mécénat…,
  • la possibilité de signer des actes juridiques : ouverture de compte bancaire, souscription de contrats d’assurances, contrat de prestation de services

Une association loi de 1901 peut posséder des biens fonciers et immobiliers conformes à son objet :

Article 6
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 – art. 2 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006.

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :

  • 1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros (?);
  • 2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ;
  • 3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.

Article 11
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 – art. 2 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser. Toutes les valeurs mobilières d’une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avances.

Dons et legs

Elles peuvent recevoir des dons (vivant) et des legs (défunt) dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil. Un don est accordé par une personne de son vivant et se réalise devant notaire. Un legs est une transmission testamentaire du patrimoine du défunt réalisé par acte authentique (c’est-à-dire déposé entre les mains d’un notaire). Il faut distinguer les dons manuels qu’il est possible de faire à toute association simplement déclarée, des donations (notariées) et des legs. Seules certaines associations (association d’utilité publique, associations cultuelles, fondations…) peuvent recevoir dons (entre vifs) et legs (au décès d’une personne). Les dons et legs supportent des droits d’enregistrement (les droits de mutation à titre gratuit) qui peuvent être très lourds et qui, sauf clause contraire du donateur, sont à la charge du bénéficiaire. NOTE : Les associations cultuelles sont exonérées de ces droits d’enregistrement.

Les dons manuels

Le don manuel consiste en une simple remise matérielle d’un bien meuble quelconque : un objet, un meuble, une somme d’argent, un chèque, voire des valeurs mobilières. Si toutes les associations déclarées peuvent recevoir des dons manuels, les legs et donations (les libéralités) sont réservés à un nombre restreint d’institutions. Heureusement, des relais sont possibles.

Le don manuel se distingue du « présent d’usage », exonéré de droits de mutation, qui se caractérise par sa faible valeur au moment de la transmission (en fonction de la fortune du donateur) et par le fait qu’il est motivé par un usage social (mariage, anniversaire, etc.). Le règlement d’une dette en lieu et place du débiteur ne constitue pas, par exemple, un don manuel. Mais il peut être assimilé à une donation indirecte. Les dons manuels sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit, avec les abattements de droit commun, dans les cas suivants :

  • Quand l’acte est soumis à l’enregistrement.
  • Quand le bénéficiaire révèle le don à l’administration, soit spontanément, soit à la suite d’une demande de renseignements fiscaux. La déclaration ou l’enregistrement du don manuel doit intervenir alors dans le mois qui suit sa révélation.

Autrement dit, en cas de contrôle fiscal, si l’association n’est pas d’intérêt général, elle sera assujettie aux droits de mutation pour tout ce qui sera mentionné comme  » dons manuels  » dans sa comptabilité. Toutefois, les deux arrêts concernent des associations qualifiées de  » sectes  » par la commission parlementaire de lutte contre les sectes. Bien que les arrêts de la Cour de cassation soient par principe de portée générale, on peut espérer que la rigueur de la loi et de l’administration fiscale, ne s’appliquera que dans des cas particuliers. Ces jurisprudences invitent néanmoins à être prudent.

Les conditions

La reconnaissance d’intérêt général d’une association est soumise à la réunion de plusieurs conditions :

  • le but de l’association ne doit pas être lucratif ;
  • la gestion de l’association doit être désintéressée au sens de l’instruction fiscale du 18 décembre 2006 (BOI 4 H-5-06) ;
  • Ne pas agir au profit d’un cercle restreint de personnes : l’association ne doit pas être limité à un cercle restreint de personnes.

De quels apports peut bénéficier une association ?

Les apports constituent l’une des ressources des associations. Ils consistent dans la transmission à une association, de la propriété ou de la jouissance d’un bien indispensable à son fonctionnement. Ils peuvent être des sommes d’argent, des meubles ou des immeubles.

Les apports peuvent être effectués au moment de la constitution de l’association, ou en cours d’exercice. Dans le cas d’un apport fait lors de la constitution de l’association, la clause d’apport doit être insérée dans les statuts. Pour une association déjà constituée et déclarée, l’acte d’apport immobilier obéit aux mêmes règles ; dans les trois mois qui suivent la date de l’acte, il est nécessaire d’en faire la déclaration à la préfecture ou la sous-préfecture.

Par ailleurs, les apports immobiliers sont soumis aux mêmes règles que les apports aux sociétés (rédaction d’un acte authentique, publication au bureau des hypothèques, droits de mutation). Il ne peut s’agir d’immeubles de rapport, puisqu’une association ne peut acquérir ou posséder que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.

L’apporteur peut être une personne physique (un associé ou un tiers), mais aussi une personne morale de droit privé (autre association, société civile ou commerciale…) ou de droit public (État, collectivités territoriales…).

En principe, la reprise par l’apporteur de son apport n’est pas de droit. La clause de reprise doit être mentionnée dans les statuts ; elle peut notamment intervenir lors de la dissolution de l’association.

A noter :

  • les apports ne sont pas des donations, puisque l’apporteur, à la différence du donateur, ne se dépouille pas irrévocablement ;
  • La Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 7 juillet 2009 (n° 07.-21.957) que l’apport devait être fait « sans intention libérale », c’est-à-dire que ce ne doit pas être un acte de pure générosité.
  • ce ne sont pas des prêts puisque, tant qu’elle n’est pas dissoute, l’association peut disposer des biens apportés.

Droit de reprise et clause résolutoire

L’intérêt de l’apport sur le plan technique est qu’il est possible de stipuler un droit de reprise au bénéfice de l’apporteur. L’apporteur se réserve le droit de récupérer son bien ou la somme d’argent mise à disposition de l’association, après un certain temps (la durée est alors fixée dans le traité) ou au moment de la dissolution de l’association. Les modalités du droit de reprise seront précisées dans le traité d’apport et éventuellement dans les statuts. Ce droit de reprise doit bien être prévu dès le départ, au moment de la signature du traité d’apport, car la reprise des apports n’est pas « de droit » dans le domaine associatif, c’est-à-dire que si le droit de reprise n’est pas stipulé dans le traité d’apport ou dans les statuts (clause relative à la liquidation), l’association peut s’y opposer.

Autre possibilité intéressante pour organiser les relations entre l’association et l’apporteur : la clause résolutoire. Cette clause consiste à prévoir une ou plusieurs conditions qui si elles se réalisent entrainent l’annulation -la résiliation- de l’opération d’apport. Elle est à manier avec précaution, mais elle permet par exemple à un dirigeant ayant fait un apport de récupérer son bien ou ses fonds si l’association le révoque de ses fonctions. Autre exemple : une collectivité locale faisant apport d’un immeuble à une association peut stipuler une clause résolutoire au cas où l’association modifierait son objet et exercerait dans les locaux une activité autre que celle soutenue par la collectivité.

Les apports (principal financement d’une FCA)

Lorsqu’une personne transfère à une association la propriété ou la jouissance d’un bien en espérant en tirer un avantage, fut-il simplement moral, elle fait un apport . Il faut qu’il y ait contrepartie, à défaut de quoi l’apport serait un don (avec les très lourds droits de mutation à titre gratuit). Exemples d’apports : Sommes d’argent (apports numéraires) ; matériel ; immeubles (strictement nécessaires à l’association)…

Exemples de contreparties, avantages ou  » droits sociaux  » :

  • Avoir un titre de membre fondateur ;
  • être membre à vie ;
  • être administrateur permanent ;
  • avoir le droit moral de faire prévaloir son point de vue ;
  • obtenir une considération sociale ;
  • avoir l’engagement de l’association d’utiliser l’apport dans le but voulu par l’apporteur …

Selon la jurisprudence, la satisfaction morale et religieuse de voir l’association bénéficiaire poursuivre sa mission qui consiste à proclamer l’Évangile par la parole, constitue une charge des plus générales n’imposant aucune obligation spécifique et concrète à l’association .

Les tribunaux exigent dans le traité d’apport :

  • que l’association s’engage sur des obligations spécifiques et concrètes, notamment en affectant le bien transmis à une utilisation préalablement définie ;
  • et que l’apporteur en tire un droit réel et substantiel, ne constituant pas une simple gratification. Tel serait, sans doute, le cas s’il lui était accordé un poids particulier dans l’association, lui donnant le droit de faire prévaloir son point de vue. Un simple titre de membre bienfaiteur ne suffit pas.

Enfin, la renonciation définitive à la reprise de l’apport constitue un élément révélateur de gratuité et d’intention libérale (une libéralité est en effet irrévocable).

Ce que n’est pas un apport :

  • Un apport n’est pas une vente car il doit être opéré sans contrepartie appréciable en argent.
  • Un apport n’est pas une location.
  • Un apport n’est pas un don.

Ce qui distingue l’apport de la libéralité :

  • Toutes les associations peuvent recevoir des apports. Seules certaines peuvent bénéficier de libéralités.
  • L’apport peut donner lieu à reprise par l’apporteur. Une donation est généralement irrévocable.
  • L’apport n’est pas soumis à autorisation préalable d’une autorité de tutelle.
  • Hormis les apports immobiliers, les autres apports ne sont soumis à aucune condition de forme. Par contre, les donations doivent être passées par acte authentique devant notaire.
  • Les droits à payer sont différents.

Les modalités d’apport :

L’apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d’un bien au profit de l’organisme. Cependant, les apports peuvent être assortis de charges ou d’une condition expresse d’affectation qui, si elles n’étaient pas respectées impliquerait la reprise par l’apporteur (ou ses héritiers). 

Ils peuvent être établis sous seing privé (c’est-à-dire non enregistrés devant notaire) sauf les apports immobiliers qui doivent être faits par actes authentiques. Il est recommandé d’établir un  » traité d’apport  » pour prouver :

  • l’intention réelle des parties (faire un apport et non pas effectuer une libéralité),
  • les charges ou condition expresse d’affectation,
  • la possibilité de reprise du bien.

La technique de l’apport pour faire un prêt sans taux d’intérêt à l’association

On le voit : l’apport peut être utilisé pour faire un prêt à l’association. La technique est employée par des collectivités locales qui pour soutenir une association en difficulté préfèrent réaliser un apport avec droit de reprise plutôt que de verser une subvention. De cette manière, la collectivité peut se ménager un droit de reprise qui équivaut à une clause de retour à meilleure fortune : au cas où les finances de l’association se rétabliraient, la collectivité peut récupérer sa mise de fonds. Il en va de même si l’apport porte sur un bien, un immeuble en général- : le droit de reprise permet de s’assurer qu’au-delà des aléas de la vie associative, le bien reviendra dans le patrimoine public si l’association cesse ses activités, change d’objet ou dépose son bilan.

Pour les dirigeants bénévoles, la technique est également intéressante. Plutôt que de prêter des fonds à l’association, il vaut mieux dans certains cas faire un apport avec droit de reprise. Le droit de reprise permet d’organiser le remboursement des fonds prêtés et une clause résolutoire peut être stipulée en cas de dépôt de bilan de l’association, ce qui -sur le plan juridique- donne un statut plus avantageux que celui de simple créancier dans la procédure collective.

Toutefois, si l’apport constitue un prêt, celui-ci est obligatoirement « sans intérêt ». En effet, la Cour de Cassation interdit que la somme d’argent apportée puis reprise soit actualisée avec un coefficient d’érosion monétaire (Cass. com. 5-7-2005, n° 02-10.233). Il sera donc préférable de stipuler un apport d’une durée relativement courte (5 ans par exemple), quitte à le renouveler dans le temps, pour éviter que l’apporteur ne récupère à l’issue de son « prêt » une somme trop amputée par l’inflation.

Fiscalité des  » apports purs et simples  » :

Un  » apport pur et simple  » est un apport dont la contrepartie consiste en de simples droits sociaux, qui ne donne pas de contrepartie en argent mais qui donne une simple garantie morale.

Apports mobiliers :

Ils ne sont pas soumis à une tarification particulière. Si l’acte d’apport est volontairement présenté à la formalité de l’enregistrement, il est alors soumis au droit fixe (soit 125 euros au 1er janvier 2010).

Apports immobiliers :

Ils sont soumis aux taxes d’enregistrement (soit 375 euros au 1er janvier 2010 ). C’est le cas également lors d’une dissolution avec dévolution des biens à une autre association par apport pur et simple. A noter que les apports réalisés à la constitution de l’association sont totalement exonérés.

Enregistrement comptable (Comptabilité avec Plan Comptable)

Pour être inscrit en fonds associatifs (au passif du bilan), l’apport doit correspondre à un bien durable utilisé pour les besoins propres de l’organisme. Dans le cas contraire, il est inscrit au compte de résultat.

La propriété collective d’une association loi de 1901 est indivisible :

Elle doit donner ses biens et son actif à une autre personne (morale ou physique), lorsqu’elle se dissout (interdiction de les répartir entre les membres ou personnes ayant un lien avec ceux-ci ainsi qu’à des parents ou relations proches) en dehors de la reprise des apports. Dans le projet Prométhée, cette personne sera l’association mère (fédération), ou la trésorière-gérante-matriarche.

Dévolution des biens

Il peut subsister un actif après la liquidation, on parle de boni de liquidation. En droit commercial, ce boni est réparti entre les associés au prorata des parts de ceux-ci. En droit des associations, il est impossible d’attribuer une quelconque part des biens aux sociétaires selon le décret du 16 août 1901. Les statuts peuvent prévoir à qui revient ce boni, le cas contraire c’est l’Assemblée Générale qui choisit : on parle de dévolution des biens. Si l’Assemblée Générale ne parvient pas à une réponse, le boni revient alors à l’État. Le plus souvent, le boni est transmis à d’autres associations ou œuvres d’intérêt général. En principe, les biens apportés par un sociétaire devront lui revenir à la dissolution de l’association.

Une association loi de 1901 peut faire des bénéfices :

Mais elle doit avoir un autre but que de partager des bénéfices. De plus, l’activité de l’association ne doit pas enrichir directement ou indirectement l’un de ses membres. Une association peut produire des bénéfices (on parle alors d’« excédent d’exploitation »), mais leur usage est réglementé. La capacité juridique d’une association ordinaire est dite « réduite » par rapport à la pleine capacité juridique des sociétés commerciales. Par exemple, elle ne peut pas répartir ses biens et bénéfices entre ses membres et dirigeants. Elle ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit. Une association ne distribue pas les bénéfices qu’elle peut faire, mais elle les conserve en réserves : c’est le critère de non lucrativité. La différence importante est que celui-ci ne peut en aucun cas être distribué à l’ensemble ou à une partie de ses membres.

Association à but non lucratif

Une association à but non lucratif est un regroupement d’au moins deux personnes qui décident de mettre en commun des moyens afin d’exercer une activité ayant un but premier autre que leur enrichissement personnel. Le caractère désintéressé de l’activité interdit la distribution d’un bénéfice aux associés mais il n’implique pas que l’activité soit non-commerciale, ou qu’elle soit déficitaire : l’objet de l’association peut être commercial (tel que la distribution de produits issus du commerce équitable), et le bénéfice peut servir à la développer.

Sans devenir lucratives, les associations peuvent avoir des activités variées : promotion et pratique d’une activité (sport, activité manuelle, culturelle, théâtre, musique, etc.), défense d’une catégorie de personnes (étudiants, handicapés, victimes, malades, usagers des services publics, consommateurs, professions diverses, etc.), action sociale et humanitaire (aide à domicile, soins gratuits, distribution de nourriture, secourisme, garde d’enfants, etc.), regroupement de professionnels, animation d’un quartier ou d’une ville, etc.

Le but non lucratif d’une association loi de 1901 signifie que l’association ne peut pas distribuer les bénéfices aux membres de l’association, cela ne lui interdit pas d’en réaliser. Le but lucratif de l’association est donc constaté au vu des activités réelles du groupement. La fiscalité appliquée à l’association sanctionne alors le fait qu’elle sorte du cadre défini par la loi de 1901. La fiscalité applicable se rapproche de celle des entreprises.

TVA, impôt sur les sociétés, CET

Le régime fiscal des associations de la loi 1901 est un régime de non-lucrativité entraînant par exception l’exonération des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, CET). Toutefois il existe plusieurs conditions à cette non-imposition.

A priori, une association à but non lucratif est exonérée d’impôts commerciaux. Mais son régime fiscal peut être requalifié par l’administration fiscale, ou un tribunal : c’est ce que l’on appelle parfois, par abus de langage, une association à but lucratif. Elle perd alors ses avantages fiscaux, se retrouve pratiquement avec les astreintes fiscales des sociétés commerciales mais conserve le statut juridique d’association à but non lucratif et donc la capacité juridique restreinte.

Quelles sont les associations soumises à la TVA ?

Les associations suivantes sont soumises à la TVA :

  • celles dont la gestion n’a pas un caractère désintéressé
  • celles dont l’activité est exercée en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif et dans des conditions similaires à ces entreprises.
  • celles dont les recettes commerciales annuelles ne dépassent pas un certain seuil revalorisé chaque année (seuil de 60 540 € pour 2015)

Le régime fiscal des associations est complexe et une mauvaise compréhension peut avoir des conséquences lourdes (redressement fiscal). N’hésitez pas à vous faire assister par un spécialiste !

Le caractère désintéressé de la gestion

Une gestion est considérée comme désintéressée si les trois conditions suivantes sont remplies : Si l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, l’association est soumise à la TVA.

- l’association est gérée à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation (toutefois, il est admis, sous certaines conditions, que l’association puisse rémunérer ses dirigeants)
- l’association ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit
- les membres de l’organisme et leurs ayant droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

Activités exonérées de TVA

Dans tous les cas, les activités suivantes sont exonérées de TVA :
- les services à caractère sportif, éducatif, culturel (conférences, concerts, location de disques…) ou social rendus par une associations à ses membres
- les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année, à leur profit exclusif, par une association.

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